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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)


Les candidatures sont adressées, par l'intermédiaire du préfet du domicile de l'intéressé, au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile) accompagnées des pièces suivantes :

- extrait de l'acte de naissance ou fiche d'état civil ;

- extrait n° 2 du casier judiciaire ;

- fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession des candidats ;

- copie certifiée conforme des diplômes ;

- attestation du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du domicile de l'intéressé ou, à défaut, d'un médecin de sapeurs-pompiers du centre de secours, certifiant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964.

Pour les agents communaux ou départementaux, le dossier devra comporter en outre :

- l'avis du maire ;

- les fiches de notation des trois dernières années ;

- l'avis du chef de corps, s'il s'agit d'un sapeur-pompier ;

- l'appréciation de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;

- l'avis du préfet sur la candidature.