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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPITAINES PROFESSIONNELS DE SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX)


Les inscriptions sur la liste d'aptitude au titre du paragraphe a de l'article 3 sont effectuées ainsi qu'il suit :

" 1. Dans la proportion de 50 p. 100 après concours sur titres ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifiant de l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent arrêté ;

" Le concours comporte une épreuve sportive d'aptitude physique définie à l'article 11 du présent arrêté et une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres de la commission ayant pour point de départ des questions simples sur des sujets d'ordre général ou en rapport avec la profession.

" 2. Dans la proportion de 30 p. 100 après concours sur épreuves ouvert aux candidats réunissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifiant d'un des diplômes ou titres énumérés à l'article 6 ci-dessous.

" 3. Dans la proportion de 20 p. 100 après concours sur épreuves ouvert aux lieutenants, lieutenants chefs de corps, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux, âgés au plus de quarante et un ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date quatre années de services effectifs dans ces emplois. "

La limite d'âge prévue à l'alinéa précédent s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report, des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours au titre du 3° ci-dessus. Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation de la commission prévue à l'article 2.

Les proportions indiquées ci-dessus peuvent être modifiées par la commission en cas d'insuffisance soit du nombre de candidatures, soit du nombre des candidats reçus à l'un ou l'autre des concours.