Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1983 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1983 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section)
En vue de permettre l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi de lieutenant chef de section principal dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, la commission dresse la liste alphabétique des candidats admis sur titres, sur épreuves et par ancienneté.
Peuvent seuls figurer sur cette liste, parmi les candidats à l'examen sur épreuves, ceux qui ont obtenu au moins un total de 104 points. Cette liste est valable deux ans.
Les lieutenants professionnels titulaires du diplôme de l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers bénéficient d'une bonification de 10 points qui est ajoutée au total des notes obtenues.