Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1983 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1983 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section)
Les épreuves sont les suivantes :
Epreuve n° 1
Epreuve destinée à apprécier les connaissances techniques des candidats et comportant l'étude d'un dossier technique, l'examen critique d'un projet ou des réponses à une ou plusieurs questions. Dans les conditions fixées par la commission, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aide-mémoire (durée : quatre heures, coefficient 5).
Epreuve n° 2
Rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier dont les éléments sont fournis aux candidats. Deux sujets peuvent leur être proposés. Cette épreuve est destinée à apprécier non les connaissances des candidats mais leurs facultés d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude au raisonnement (durée : trois heures, coefficient 3).