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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1983 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1983 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section)


Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres de la Commission prévue à l'article 2, dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
Président

Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.
Membres

Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ;

Deux représentants des collectivités locales membres de la Commission nationale paritaire ;

Un directeur départemental professionnel membre de la Commission nationale paritaire ;

Deux officiers professionnels membres de la Commission nationale paritaire.

En aucun cas un officier ne pourra être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un autre officier classé dans une catégorie supérieure à la sienne.

Le président désigne, parmi les membres de la commission, ceux qui sont chargés de la correction au concours sur épreuves.

La commission peut s'adjoindre des techniciens avec voix consultative pour assurer une partie de cette correction.