Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1983 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1983 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section)
Le commissaire de la République adresse les dossiers de proposition au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile).
Ces dossiers comprennent les pièces suivantes :
Demande de l'intéressé.
Avis du maire.
Fiches de notation des trois dernières années.
Photocopies de diplômes.
Photocopies de l'arrêté de nomination ou de reclassement en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant professionnel.
Attestation du médecin chef départemental ou du médecin du centre de secours dont relève le candidat certifiant qu'il remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964.
Attestation du directeur départemental des services d'incendie et de secours faisant apparaître l'effectif des sous-lieutenants, lieutenants, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux en fonctions à la date de la proposition au corps auquel appartient l'intéressé.