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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1983 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1983 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section)


Les lieutenants et lieutenants chefs de section peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de lieutenant chef de section principal selon les modalités suivantes :

1° Lieutenants non chefs de section ayant six ans d'ancienneté dans le grade d'officier : examen sur titres ou sur épreuves.

2° Lieutenants chefs de section titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'annexe I du présent arrêté : examen sur titres sans ancienneté.

3° Lieutenants chefs de section non titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'annexe I susvisée :

a) Avant trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant chef de section : examen sur épreuves professionnelles défini aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous ;

b) Après trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant chef de section : sans examen.