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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1964 fixant les conditions d'aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1964 fixant les conditions d'aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.)


Jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, l'aptitude physique des sapeurs-pompiers volontaires de tous grades est contrôlée tous les deux ans et demi.

Ce contrôle comporte : un examen clinique, un examen radiologique pulmonaire, des examens spécialisés si nécessaire, une vérification de la valeur fonctionnelle et motrice ainsi que de la faculté d'équilibre.

Après quarante-cinq ans, les examens et vérifications énumérés au précédent alinéa sont complétés par un bilan biologique et un électrocardiogramme.

Une visite annuelle devra être effectuée pour constater l'aptitude ou l'inaptitude physique aux sports de compétition pour l'ensemble de la saison.