Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1964 fixant les conditions d'aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1964 fixant les conditions d'aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.)
Les conditions d'aptitude physique requises soit pour l'engagement ou le rengagement dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires, soit pour la nomination comme officier volontaire de sapeurs-pompiers sont les suivantes :
1° Une taille égale ou supérieure à 1,60 mètre pour les hommes et 1,55 mètre pour les femmes sans dérogation possible. "
2° L'absence de difformité incompatible avec le port de l'uniforme ;
3° L'absence de tout trouble objectif ou subjectif de l'équilibration ;
4° L'absence de toute lésion névropathique (épilepsie, éthylisme, etc.) ou mentale ;
5° Une acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes pour un oeil, égale ou supérieure à un vingtième pour l'autre, sans correction optique ; perception satisfaisante de la totalité des couleurs ;
6° Une acuité auditive normale ou voisine de la normale ;
7° Un examen général clinique et radiologique sera pratiqué. Il devra porter tout particulièrement sur l'état cardiovasculaire et pulmonaire ;
8° Satisfaire aux épreuves déterminantes de la valeur fonctionnelle et du contrôle de la faculté d'équilibre.