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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES DES SAPEURS-POMPIERS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES DES SAPEURS-POMPIERS)


La Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires est constituée comme suit :
" a) Représentants de l'administration

" Le directeur de la sécurité civile ou son représentant ;

" Un président de conseil général ou un conseiller général le représentant ;

" Un président de groupement de communes disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ou mixte ;

" Deux maires disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ;

" Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

" Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

" Le sous-directeur de l'administration générale à la direction de la sécurité civile ;

" Un administrateur civil désigné par le directeur de la sécurité civile ;

" Un médecin de corps de sapeurs-pompiers désigné par le directeur de la sécurité civile. "
" b) Représentants des personnels

Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ;

Un inspecteur départemental adjoint volontaire des services d'incendie et de secours ;

Un officier volontaire chef de corps ;

Un officier volontaire non chef de corps ;

Un médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ;

Cinq sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs volontaires.