Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
A l'issue de l'examen sur titres et de l'examen sur épreuves, le jury arrête une liste d'admission distincte pour chaque examen.
Le président du jury transmet les listes d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Les listes d'admission, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.