Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
L'examen sur épreuves comprend deux épreuves écrites et un examen du dossier par le jury.
Les épreuves écrites, dont les programmes figurent à l'annexe jointe au présent arrêté, sont les suivantes :
1. Epreuve destinée à apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant soit l'étude d'un dossier technique, soit l'examen critique d'un projet, soit la réponse à une ou plusieurs questions (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2. Rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier permettant d'apprécier les facultés d'analyse et de synthèse, les qualités d'expression écrite et l'aptitude au raisonnement du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
Le jury attribue également une note à chaque candidat au vu de son dossier. Cette note, affectée du coefficient 2, tient compte des aptitudes, des services, des titres et des diplômes du candidat ainsi que de sa participation à la formation professionnelle.