Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Les candidats à l'examen sur titres d'accès au grade de lieutenant chef de section principal doivent être titulaires de l'un des diplômes universitaires de technologie suivants :
- hygiène et sécurité ;
- génie civil, spécialité Bâtiment et travaux publics ;
- génie électrique ;
- génie mécanique, spécialité Construction et fabrication ;
- informatique.
L'examen sur titres permet au jury d'apprécier les qualités du candidat après étude de son dossier et des diplômes dont il est titulaire.