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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Les candidats à l'examen sur titres d'accès au grade de lieutenant chef de section principal doivent être titulaires de l'un des diplômes universitaires de technologie suivants :

- hygiène et sécurité ;

- génie civil, spécialité Bâtiment et travaux publics ;

- génie électrique ;

- génie mécanique, spécialité Construction et fabrication ;

- informatique.

L'examen sur titres permet au jury d'apprécier les qualités du candidat après étude de son dossier et des diplômes dont il est titulaire.