Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)
Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Il est commun à l'examen sur titres et à l'examen sur épreuves.
Le jury comprend sept membres ainsi répartis :
1. Le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président du jury ;
2. Le chef de l'inspection technique de la sécurité civile ou un inspecteur le représentant ;
3. Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
4. Un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
5. Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels tirés au sort parmi les lieutenants chefs de section principaux membres de la commission administrative paritaire des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.