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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement.