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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Les dossiers de candidature à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves doivent comprendre :

1. Les pièces exigées à l'article 9 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

2. L'arrêté de recrutement en qualité de sous-lieutenant et l'arrêté de titularisation ;

3. L'avis du préfet sur le candidat, ainsi que celui de l'autorité territoriale et celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

4. Les fiches de notation des trois dernières années ;

5. Un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990.