Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement au grade de lieutenant chef de section principal les officiers de sapeur-pompiers professionnels qui justifient de six ans de services effectifs au moins en cette qualité et qui ont satisfait à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves prévu par le présent arrêté.