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Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels)


A l'issue des épreuves d'admission, des points de majoration sont attribués aux candidats dans les conditions suivantes :

- brevet d'instructeur d'entraînement physique spécialisé : 4 ;

- brevet de moniteur de secourisme : 4 ;

- brevet de moniteur de plongée : 4 ;

- brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique : 4 ;

- brevet de maître nageur : 4 ;

- certificat de chef de groupe de sauvetage déblaiement : 3 ;

- brevet de chef de plongée : 3 ;

- diplôme de scaphandrier autonome léger deuxième dégré : 2 ;

- certificat de prévention : 2 ;

- chaque spécialisation du brevet national de secourisme : 1 ;

- brevet d'équipier détection N : 1 ;

- brevet de maintenance radio du premier degré : 1 ;

- qualification délivrée par le service des transmissions du ministère de l'intérieur : 1.

Ces majorations sont cumulables dans la limite de 10 points indépendamment des majorations prévues à l'alinéa suivant.

Un point de majoration est, en outre, accordé pour chaque année de services effectifs dans le grade de caporal.