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Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1989 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1989 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)


En ce qui concerne l'élection des représentants des maires, les listes de candidats sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié.

Les listes comportent dans l'ordre de présentation des candidats les nom, prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.

Les listes de candidats sont adressées sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et au préfet des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne le 29 septembre 1989 au plus tard.

Elles peuvent également être déposées à la préfecture compétente par le candidat tête de liste, ou son mandataire dûment désigné, à la même date.

Les listes de candidats font l'objet le 30 septembre 1989 au plus tard d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture auprès de laquelle elles ont été déposées et dans les préfectures et sous-préfectures des départements de la petite ou de la grande couronne suivant le cas.

Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.

Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il peut être pourvu à son remplacement dans l'ordre de la liste.