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Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1989 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1989 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les commissions interdépartementales mentionnées aux articles 70 et 77 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié comprennent :


- deux maires ;


- un fonctionnaire désigné par le préfet du Val-de-Marne ou des Yvelines, selon le cas ;


- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général du département du Val-de-Marne ou des Yvelines, selon le cas.


Pour chaque membre est nommé un suppléant.


Elles sont constituées le 8 septembre 1989 au plus tard par arrêté du préfet du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et par arrêté du préfet des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.


Le préfet ou son représentant préside la commission qu'il a constituée.


Les commissions interdépartementales reçoivent, en application des articles 70 et 77 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, les réclamations relatives aux listes électorales et assurent le recensement et le dépouillement des bulletins de vote.