Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1989 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 1989 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
En ce qui concerne l'élection des représentants des communes, les listes de candidats sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié.
Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats sont adressées sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet du département ou sont déposées à la préfecture par le candidat tête de liste, ou son mandataire dûment désigné, le 29 septembre 1989 au plus tard.
Les listes de candidats font l'objet, le 30 septembre 1989 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture, dans les sous-préfectures du département et au centre de gestion.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il peut être pourvu à son remplacement dans l'ordre de la liste.