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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1989 FIXANT LA COMPOSITION DES ETATS-MAJORS ZONAUX DE SECURITE CIVILE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1989 FIXANT LA COMPOSITION DES ETATS-MAJORS ZONAUX DE SECURITE CIVILE)

En application de l'article 38 du décret du 6 mai 1988 susvisé, l'effectif minimum des personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, nécessaire au fonctionnement de l'état-major de sécurité civile et du centre interrégional de coordination de la sécurité civile créés auprès de chacun des préfets de zone de défense, est fixé ainsi qu'il suit :

- trois officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;


- treize militaires dont :


- un officier ;


- quatre sous-officiers ;


- huit appelés du contingent.