Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT))
Le premier jour suivant la clôture du scrutin, les commissions départementales procèdent, en application du 1° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote du collège des maires des communes de moins de 20 000 habitants.
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement qui s'effectue dans les formes prévues par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
A l'issue du dépouillement, un procès-verbal est établi et transmis au préfet de la région d'Ile-de-France.
La Commission nationale procède, en application du 2° de l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 précité, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote des trois autres collèges dans les mêmes conditions et dans le même délai.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.