Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CSFPT))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CSFPT))
Les listes des candidats représentant les collectivités territoriales, établies dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 précité, devront parvenir sous enveloppe recommandée avec accusé de réception ou être déposées au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin [*délai*].
Les listes comportent dans l'ordre de présentation des candidats leurs nom, prénoms et qualité, ainsi que l'ordre de présentation des suppléants accompagné des mêmes mentions. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs, par voie d'affichage à la préfecture, au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin.