Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CSFPT))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CSFPT))
La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité est constituée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Présidée par un membre du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle comprend : [*composition*] - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale de l'administration.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.