Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1971 Arreté relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1971 Arreté relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.)
Les épreuves pratiques sont au nombre de quatre, deux épreuves de commandement et deux épreuves de pédagogie :
1. Les deux épreuves de commandement comprennent :
a) Après tirage au sort par le candidat ;
Soit le commandement ou l'exécution d'une manoeuvre de sauvetage ; Soit le commandement ou l'exécution d'une manoeuvre de secourisme routier ;
b) Commandement d'une manoeuvre d'extinction au moyen d'un engin pompe (type premier secours) et du personnel correspondant.
2. Les épreuves de pédagogie consistent en :
a) La conduite d'une séance d'instruction professionnelle portant sur une des épreuves ci-après tirée au sort par le candidat :
Les appareils d'extinction ;
Les appareils d'exploitation ;
Les appareils de sauvetage ;
Les appareils de protection.
Le candidat dispose d'un groupe de six élèves, des matériels réglementaires et d'un délai de préparation de dix minutes.
b) L'animation d'une séance d'entraînement physique consistant à faire exécuter par un groupe de six sapeurs-pompiers quatre exercices de gymnastique utilitaire classique ou adaptée, tirés au sort par le candidat.
Les candidats sont notés d'après leur propre démonstration, leurs commandements, leur action de correction, leur attitude et les dispositions prises pour éviter les accidents corporels.
Le sujet de la leçon est indiqué au candidat une demi-heure avant l'épreuve afin qu'il puisse en assurer la préparation. L'utilisation des documents est autorisée pour la préparation des épreuves pédagogiques. Chacune des épreuves pratiques est affectée du coefficient 2.