Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1971 Arreté relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1971 Arreté relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.)
Présidé par un inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier supérieur professionnel de sapeurs-pompiers, désigné par le directeur de la sécurité civile, le jury comprend [*composition*] :
Un chef de corps de sapeurs-pompiers professionnels ;
Le médecin chef départemental de sapeurs-pompiers ou son représentant ;
Un officier de sapeurs-pompiers professionnels ;
Deux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade d'adjudant-chef ou d'adjudant ;
Deux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade sergent-chef ou sergent ;
Un instructeur d'entraînement physique spécialisé.
Les membres du jury sont désignés par le président sur propositions du conseil d'administration du corps de sapeurs-pompiers du centre d'examen.
Le président désigne les correcteurs et les examinateurs parmi les membres du jury. Celui-ci peut s'adjoindre des techniciens avec voix consultative pour assurer une partie des corrections et le bon déroulement des épreuves.
Les correcteurs ou examinateurs ne devront pas être désignés parmi les instructeurs du stage préparatoire à l'examen.