Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1971 Arreté relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1971 Arreté relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.)
Le cours d'instruction prévu à l'article R. 353-40 du code des communes est organisé sous la responsabilité des directeurs des services départementaux d'incendie et de secours concernés.
Sont admis à suivre le cours d'instruction les caporaux et caporaux-chefs ayant au moins deux années d'ancienneté dans leur grade à la date de l'examen.
A l'issue de ce cours, les candidats subissent les épreuves écrites de l'examen d'aptitude au grade de sergent. L'absence de note éliminatoire à ces épreuves autorise les candidats à suivre un stage préparatoire aux autres épreuves, organisé dans les écoles interrégionales et les centres d'instruction spécialisés de sapeurs-pompiers.