Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1971 Arreté relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 octobre 1971 Arreté relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.)


Les épreuves d'aptitude physique, définies ci-dessous, sont précédées par un contrôle de l'équilibre. Celui-ci, non noté, consiste à franchir, debout et en marchant, un portique haut de quatre à cinq mètres, long au minimum de cinq mètres et large de trente à quarante centimètres.


" La montée et la descente se font à l'aide d'échelles placées aux deux extrémités de l'agrès.


" L'ensemble devra comporter un dispositif de sécurité au sol.


" Les candidats ayant satisfait à ce contrôle participent alors aux épreuves d'aptitude physique de l'examen ; en revanche, ceux n'ayant pas réussi ce test sont immédiatement éliminés.


" Les épreuves d'aptitude physique, obligatoires, sont affectées chacune du coefficient 1 et notées selon les barèmes figurant en annexe au présent arrêté.

" Elles comportent :

" - course de vitesse de 100 mètres ;

" - course de résistance de 1 000 mètres ;

" - saut en hauteur avec élan ;

" - grimper à la corde lisse ;

" - lancer de poids ;

" - natation : 100 mètres nage libre, départ plongé.