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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION,LA NATURE ET LE PROGRAMME DES EPREUVES DES EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AU GRADE DE CONDUCTEUR SPECIALISE DE PREMIER NIVEAU,DE CONDUCTEUR SPECIALISE DE SECOND NIVEAU ET DE CHEF DE GARAGE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION,LA NATURE ET LE PROGRAMME DES EPREUVES DES EXAMENS PROFESSIONNELS POUR L'ACCES AU GRADE DE CONDUCTEUR SPECIALISE DE PREMIER NIVEAU,DE CONDUCTEUR SPECIALISE DE SECOND NIVEAU ET DE CHEF DE GARAGE)

Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui organise l'examen.


Ils comprennent au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.


Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.