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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.