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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.