Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Les jurys des examens professionnels sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend [*composition*] , outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un au moins de catégorie A ;
b) Une personnalité qualifiée ;
c) Un membre de l'enseignement supérieur ;
d) Deux élus locaux, dont au moins un pour les régions ou les départements.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.