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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


L'examen professionnel sur épreuves d'accès au grade de technicien territorial chef comporte les épreuves suivantes :

1° Etude d'un dossier technique, examen critique d'un projet ou d'une série de réponses à un questionnaire (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Les candidats peuvent, le cas échéant, dans des conditions fixées par le jury, être autorisés à utiliser les ouvrages, documents ou tout autre support.

Le programme de cette épreuve porte sur les dix groupes de spécialités définies en annexe au présent arrêté. Chaque candidat choisit, au moment de son inscription, l'une de ces dix spécialités.

2° Rédaction d'une note ou d'un rapport de synthèse sur dossier. Deux sujets peuvent être proposés aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 3).

3° Une conversation avec le jury pouvant porter sur des questions techniques ou d'ordre général (durée : quinze minutes ; coefficient 2).