Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement au grade de technicien territorial chef les fonctionnaires territoriaux mentionnés de l'article 18 (2°) et de l'article 29 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux et qui justifient de la possession de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ;
2° Diplôme national ou reconnu par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat.