Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement au grade de technicien territorial chef les fonctionnaires territoriaux mentionnés au b de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé et qui justifient de la possession de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ;
2° Diplôme national ou reconnu par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat.