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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des techniciens territoriaux prévu à l'article 5 du décret du 6 mai 1988 susvisé comporte les épreuves écrites suivantes :

1° Résumé suivi d'un commentaire d'un texte général ou professionnel (durée : deux heures trente ; coefficient 5).

2° Au choix du candidat, composition de mathématiques traditionnelles avec application numérique se rapportant à un cas concret ou composition de mathématiques modernes (durée : deux heures trente ; coefficient 5).

Le programme et le niveau de cette épreuve sont ceux du baccalauréat de l'enseignement secondaire série C.

3° Au choix du candidat, dessin technique d'un ouvrage d'art ou de bâtiment ou d'un projet d'espaces verts (durée : quatre heures ; coefficient 5).

4° Au choix du candidat, avant-métré (durée : trois heures ; coefficient 2 pour le calcul, 1 pour la présentation) ou devis descriptif relatif à un projet simple (terrassement, plantation, engazonnement et travaux divers) (durée : trois heures ; coefficient 3).

5° Une épreuve choisie par le candidat parmi les épreuves suivantes :

- lever de plan et nivellement (exposés sur les méthodes et problèmes usuels. Mesures des angles, longueurs et différences d'altitude (durée : deux heures ; coefficient 2) ;

- chimie (durée : deux heures ; coefficient 2) ;

- techniques sanitaires (durée : deux heures ; coefficient 2).

Le programme de ces deux dernières épreuves est fixé en annexe du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Pour les épreuves mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article, le candidat choisit au moment de l'inscription à l'examen l'option dans laquelle il souhaite subir l'épreuve concernée.