Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 5 ET 19 DU DECRET 88549 DU 06-05-1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des techniciens territoriaux prévu à l'article 5 du décret du 6 mai 1988 susvisé comporte les épreuves écrites suivantes :
1° Résumé suivi d'un commentaire d'un texte général ou professionnel (durée : deux heures trente ; coefficient 5).
2° Au choix du candidat, composition de mathématiques traditionnelles avec application numérique se rapportant à un cas concret ou composition de mathématiques modernes (durée : deux heures trente ; coefficient 5).
Le programme et le niveau de cette épreuve sont ceux du baccalauréat de l'enseignement secondaire série C.
3° Au choix du candidat, dessin technique d'un ouvrage d'art ou de bâtiment ou d'un projet d'espaces verts (durée : quatre heures ; coefficient 5).
4° Au choix du candidat, avant-métré (durée : trois heures ; coefficient 2 pour le calcul, 1 pour la présentation) ou devis descriptif relatif à un projet simple (terrassement, plantation, engazonnement et travaux divers) (durée : trois heures ; coefficient 3).
5° Une épreuve choisie par le candidat parmi les épreuves suivantes :
- lever de plan et nivellement (exposés sur les méthodes et problèmes usuels. Mesures des angles, longueurs et différences d'altitude (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
- chimie (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
- techniques sanitaires (durée : deux heures ; coefficient 2).
Le programme de ces deux dernières épreuves est fixé en annexe du décret du 6 mai 1988 susvisé.