Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le premier jour suivant la clôture du scrutin, les commissions départementales procèdent, en application du 1° de l'article 5 du décret précité, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote du collège des maires des communes de moins de 40 000 habitants.
A l'issue du dépouillement, un procès-verbal est établi et transmis au préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.
La commission nationale procède, en application du 2° de l'article 5 du décret précité, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote des trois autres collèges dans le même délai.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.