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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 précisant les modalités d'organisation des élections aux commissions paritaires des agents non titulaires en application de l'article 9 du décret n° 86-228 du 18 février 1986)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1986 précisant les modalités d'organisation des élections aux commissions paritaires des agents non titulaires en application de l'article 9 du décret n° 86-228 du 18 février 1986)


Le président de la commission paritaire fixe la date des élections et l'heure de clôture du scrutin. Il fixe également le modèle ainsi que les modalités de fourniture des bulletins de vote et des enveloppes. En cas de vote par correspondance, il détermine en outre les modalités d'acheminement aux électeurs des instruments de vote.

Ces décisions ainsi que celle prise le cas échéant en application du premier alinéa de l'article 6 du décret n° 86-228 du 18 février 1986 font l'objet d'une publicité. En particulier, la date des élections, l'heure de clôture du scrutin et, le cas échéant, la décision prise en application de l'article précité font l'objet d'un affichage au moins quinze jours avant la date du scrutin dans les locaux administratifs de chaque collectivité ou établissement concerné.