Articles

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

La commission prévue au 2° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, comprend :

1. Un maire et un conseiller général désignés par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

2. Deux conseillers régionaux désignés par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

3. Un fonctionnaire de la préfecture désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

4. Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Paris.

Pour chaque membre est nommé un suppléant.

Elle est constituée par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, soixante-dix jours avant la date du scrutin.

Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales dont elle est saisie.

Un procès-verbal est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture de la région d'Ile-de-France.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux travaux de la commission.

Cette commission :

1. Centralise les résultats enregistrés par chacune des commissions départementales ;

2. Assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote relatifs à l'élection des représentants des conseillers régionaux ;

3. Proclame les résultats aux élections au conseil d'administration du Centre national de formation.