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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

La commission prévue au 1° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet du département, comprend :

1. Un maire et un conseiller général désignés par le préfet ;

2. Un fonctionnaire de la préfecture désigné par le préfet ;

3. Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général.

Pour chaque membre est nommé un suppléant.

Elle est constituée par arrêté du préfet soixante-dix jours avant la date du scrutin.

Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales dont elle est saisie ou dont elle a connaissance et assure le recensement et le dépouillement des bulletins.

Un procès-verbal est établi. Il est adressé sans délai au président de la Commission nationale chargée de la proclamation des résultats.

Le secrétariat de la commission est assurée par la préfecture.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux travaux de la commission.