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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission prévue à l'article 45 en ce qui concerne les élections des représentants des communes et celle des représentants des départements, au président de la commission prévue à l'article 46 en ce qui concerne l'élection des représentants des conseils régionaux, au plus tard le jour du scrutin.