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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. Sur l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition et fournie par l'Etat, les électeurs portent :

- au recto, dans l'espace réservé à cet effet, l'indication du collège électoral auquel ils appartiennent ainsi que sur une deuxième ligne l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote en ce qui concerne les élections des représentants des communes et des départements ou l'adresse de la préfecture de la région d'Ile-de-France en ce qui concerne l'élection des représentants des conseils régionaux ;

- au verso, leurs nom, prénoms, qualité et signature.