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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les bulletins de vote et les enveloppes intérieures sont adressés aux électeurs par chaque préfecture de département en ce qui concerne les élections des représentants des communes et des représentants des départements et par chaque préfecture de région en ce qui concerne l'élection des représentants des conseils régionaux, quatorze jours avant la date du scrutin.

Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats tête de liste, pour transmission aux électeurs en même temps que le matériel de vote indiqué ci-dessus.