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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les bulletins destinés à l'élection des représentants des communes sont de couleur blanche et de format 210 x 297 mm. Sont portés sur une première ligne le nom suivi du prénom du candidat tête de liste et, sur une seconde ligne, l'indication "conseiller municipal", ou "maire de ..." ou "conseiller de Paris".

Les enveloppes de scrutin, exemptes de toute mention, sont fournies par l'Etat.