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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent être adressés vingt-sept jours avant la date du scrutin à chaque préfecture de département en ce qui concerne les élections des représentants des communes et des départements et à chaque préfecture de région en ce qui concerne l'élection des représentants des régions.