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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

En ce qui concerne l'élection des représentants des régions, les listes des candidats sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 43 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié.

Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux.

Est annexé à ces listes de candidatures l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.

Au plus tard quarante jours avant la date de scrutin, ces documents sont soit adressés, sous plus recommandé avec accusé de réception, soit déposés, par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture de la région d'Ile-de-France.

Les listes de candidats font l'objet, trente-deux jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage dans chaque préfecture de région.

Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il peut être pourvu à son remplacement.