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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les préfets des départements établissent, par arrêté, la liste des représentants des communes et celle des représentants des départements électeurs du conseil d'administration du Centre national de formation.

Ces listes font l'objet, soixante-dix jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures.

Les réclamations, aux fins d'inscription ou de radiation, sont adressées à la commission prévue au 1° de l'article 44 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, au plus tard cinquante-neuf jours avant la date du scrutin. La commission statue et notifie sa décision au plus tard cinquante-deux jours avant la date du scrutin.