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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1986 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CENTRES DE FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

La commission prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-644 du 26 juin 1985 modifié, présidée par le préfet du département de Paris, comprend :

1. Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux, dont un représentant de chacune des quatre organisations syndicales siègeant au conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

2. Un fonctionnaire de la préfecture de Paris, désigné par le préfet de Paris ;

3. Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général.

Pour chaque membre est nommé un suppléant.

Elle est constituée par arrêté du préfet soixante-dix jours avant la date du scrutin.

Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales et assure le recensement et le dépouillement des bulletins.

Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture de Paris.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au travaux de la commission.